La décision rendue par la cour d’appel de Paris le 3 avril 2019 vient rappeler les principes applicables en matière de prescription, et plus particulièrement en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, lorsqu’il s’agit d’un contrat écrit et signé, et lorsqu’il s’agit d’un contrat tacite, non écrit. Analyse par Justine Grandmaire, avocate du cabinet Simon Associés.
La société B. et la société E., tête de réseau, ont conclu, le 30 septembre 2005, un contrat de concession d’enseigne concernant l’exploitation d’un magasin sous l’enseigne E. situé à Bourgoin Jallieu, prenant effet au 1er février 2006 pour une durée déterminée de 3 ans renouvelable. Fin 2009, la société E. a autorisé implicitement la société T. à exploiter un magasin sous l’enseigne E. situé à Tignieu-Jameyzieu. En contrepartie des engagements pris par la société E., les sociétés B. et T. étaient tenues au paiement de redevances à l’égard de la tête de réseau. Celles-ci ont cependant rencontré des difficultés dans l’exécution de leurs engagements et ont laissé des factures impayées.
Par courrier recommandé du 18 février 2013, la société B. a informé la société E. de sa décision de mettre un terme au contrat. La société E. a donc interrompu les livraisons à compter du 19 avril 2013.
De son côté, la société E. a informé la société T., par courrier du 19 février 2013, qu’en raison du non-paiement des factures, elle résiliait le contrat et interrompait donc les livraisons.
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