Dans un arrêt du 8 février 2019, le Conseil d’Etat considère que l’opération par laquelle une résidence secondaire vendue à une SCI constituée par le contribuable, son épouse et ses enfants, et louée immédiatement par la SCI au couple, permettant à ce dernier de constater un déficit foncier résultant de travaux réalisés sur l’immeuble, la SCI étant à l’impôt sur le revenu, est constitutive d’abus de droit. Analyse par Arnaud Soton, avocat fiscaliste.
Conformément aux dispositions du II de l’article 15 du CGI, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu et les travaux effectués sur le bien ne sont pas déductibles de ses revenus fonciers.
C’est ainsi que la vente, suivie de la mise en location de la résidence secondaire, est constitutive d’un abus de droit, les contribuables ayant poursuivi un but exclusivement fiscal (transfert du bien à la SCI et conclusion d’un bail locatif permettant la déduction de charges du revenu global).
En effet, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, (on parle d’abus de droit par simulation, simulation par acte fictif, par acte déguisé ou par interposition de personne), soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (on parle alors d’abus de droit par fraude à la loi).
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