Rappelons qu’un régime dérogatoire (prévu à l’article 239 ter du Code général des impôts) est applicable, sous certaines conditions, aux sociétés civiles ayant « pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente » rappelle Sophie Girelli, avocate au cabinet CMS.
Elles échappent alors à l’impôt sur les sociétés (normalement applicable aux sociétés civiles exerçant une activité fiscalement commerciale, telle la construction-vente) et relèvent d’un régime de translucidité : ce sont les associés qui sont imposés sur les profits réalisés par la société (à proportion de leurs droits) suivant le régime fiscal qui leur est propre (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu).
Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, était en cause une société civile qui avait édifié une construction comportant 26 logements qu’elle avait ensuite vendus.
A la suite d’un contrôle fiscal, l’Administration a rectifié les résultats de la société et a assujetti ses associés à des suppléments d’impôt sur le revenu (dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux). Pour contester ces impositions, les associés soutenaient que la société aurait dû être assujettie à l’impôt sur les sociétés puisque son objet social n’était pas limité à la construction-vente.
Mais, contrairement à la cour administrative d’appel de Versailles, le Conseil d’Etat a refusé de subordonner l’application du régime dérogatoire à une condition d’exclusivité de l’objet social, qui ne doit donc pas nécessairement être limité à la construction-vente.
Une certaine souplesse est ainsi laissée aux sociétés civiles de construction-vente pour la rédaction de leur objet social (leur permettant ainsi d’élargir leur activité sans avoir à le modifier), ce qui n’exclue pas d’être prudent.
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