Une loi du 20 mai 2019 élargit le droit de préemption des Safer dans les zones littorales en les autorisant à préempter des bâtiments affectés à une activité agricole ou à une culture marine au cours des 20 années précédentes. Analyse par Juliette Courquin des Editions Francis Lefebvre.
Dans les zones de vocation agricole, les bâtiments qui ont eu un usage agricole au cours des 5 années précédant l’aliénation peuvent être préemptés par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) « pour leur rendre un usage agricole » (C. rur. art. L 143-1, al. 2).
Depuis le 22 mai 2019, dans les communes littorales, les bâtiments en zone de vocation agricole peuvent être préemptés s’ils ont été utilisés :
- soit pour l’exercice d’une activité agricole au cours des 20 années qui ont précédé l’aliénation (C. rur. art. L 143-1, al. 4 nouveau);
- soit pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau au cours des 20 années qui ont précédé l’aliénation (C. rur. art. L 143-1, al. 3 nouveau).
Dans les deux cas, la préemption doit avoir pour objet de rendre à ces bâtiments leur usage ancien, agricole ou exploitation de culture marine.
La Safer ne peut pas faire de contre-proposition de prix si le bâtiment a fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a eu lieu au cours des 20 années précédentes, en violation des règles d’urbanisme (C. rur. art. L 143-1, al. 3 et 4).
Si l’aliénation porte sur des terres agricoles ou à vocation agricole et sur un tel bâtiment, la Safer est autorisée à n’exercer son droit de préemption que sur une partie seulement des biens aliénés (C. rur. art. L 143-1-1, 2° modifié).
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