« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public ». Que signifie le nouvel alinéa 1er de l’article 427 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ? Analyse par Gilles Raoul-Cormeil, professeur à l'université de Caen.
1.Un principe assorti d’exceptions tempérées
Observez d’abord la tournure négative de ce texte : « ne peut pas », « ne peut pas non plus » ! L’article 427 du Code civil était – dans sa première rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 – et demeure – depuis sa nouvelle rédaction par la loi du 23 mars 2019 – le siège d’un principe. Le principe de l’immutabilité des comptes signifie que l’ouverture d’une mesure de protection juridique ne doit avoir aucune incidence sur la domiciliation bancaire du majeur protégé.
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Le principe de l’immutabilité des comptes bancaires est toutefois relatif. L’alinéa 2 subordonne le changement des comptes ou des livrets à une autorisation du juge des tutelles. Aussi flexible que la loi du 5 mars 2007, la loi du 23 mars 2019 se montre plus précise dans l’aménagement du principe. […]
2.La notion de « nouvel établissement »
D’abord, qu’est-ce qu’un nouvel établissement de crédit ? La loi du 23 mars 2019 ne le dit pas. Et la circulaire de la Chancellerie n’ajoute que de la confusion en faisant référence au compte habituel. Si, par exemple, le majeur protégé a des comptes ou livrets dans 3 établissements de crédit distincts, la personne en charge de la mesure a le choix de retenir comme compte de fonctionnement n’importe lequel des 3, sans avoir à solliciter le juge. […]
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