Dans un arrêt du 28 mai 2019, la Cour administrative d’appel de Lyon, a refusé le bénéfice de l’exonération à une opération consistant en une cession immédiate de la moitié de la clientèle d’un chirurgien, la seconde moitié de la clientèle devant être cédée à l’issue d’une période d’exercice en commun de l’activité… Analyse par Arnaud Soton, avocat fiscaliste.
L’article 238 quindecies du CGI prévoit une exonération des plus-values en fonction de la valeur des éléments transmis, à l’occasion d’une transmission à titre onéreux ou à titre gratuit d’une entreprise individuelle relevant de l’IR, d’une branche complète d’activité, ou encore de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’IR, détenus par un associé qui y exerce son activité professionnelle. L’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans.
Le régime est étendu à la cession d’une branche d’activité par une société soumise à l’IS, lorsque d’une part, celle-ci emploie moins de 250 salariés et soit, réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros soit, a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros, et que d’autre part, son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne remplissant pas les conditions d’effectif ou de chiffre d’affaires ou de total de bilan que nous venons d’évoquer.
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