Une maison équipée des installations permettant de s'y laver, d'y manger et d'y dormir est habitable même si elle est, par ailleurs, en cours de rénovation et sommairement meublée… Analyse par Anne-Lise Collomp des Editions Francis Lefebvre.
Un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation s'il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si cet ameublement permet pareil usage (CGI art. 1407).
Pour apprécier le niveau d’ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu’elles font partie intégrante de l’habitation et restent à la disposition du contribuable.
Pour juger que la maison individuelle, dont le contribuable est propriétaire, constituait au 1er janvier 2015 un local meublé affecté à l’habitation au sens de l’article 1407 du CGI, le tribunal administratif a relevé, d’une part, que les installations raccordées à l’eau et à l’électricité dont cette maison était équipée depuis octobre 2014 permettaient à la requérante de s’y laver et d’y prendre ses repas et, d’autre part, qu’il ne résultait pas de l’instruction que cette maison était dépourvue de tout mobilier lui permettant d’y coucher.
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