Dans le cadre de la vente d’un château ayant pour objectif de permettre aux acquéreurs de réaliser un investissement défiscalisé, opération fondée sur la déduction de l’impôt du coût des travaux, chaque détail compte prévient Manon Rouanne du site LexRadio.
Ainsi, la sociét en charge des travaux, qui, n’ayant réalisé que les travaux de démolition, a cependant encaissé les deux tiers des fonds destinés à l’ensemble des travaux avant d’être placée en liquidation judiciaire.
Dès lors, n’engagent pas leur responsabilité, à l’égard des copropriétaires ayant fait l’objet de redressements fiscaux pour la partie de la somme versée ne correspondant pas à la réalisation effective des travaux de rénovation, le notaire qui n’était pas tenu de vérifier la véracité du procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle le directeur de l’association a été nommé.
Ainsi que les sociétés de conseil en gestion de patrimoine qui n’ont, ni manqué à leur obligation d’information et de conseil quant au succès de l’opération envisagée et aux risques qu’elle comporte, ni effectué, elles-mêmes, des appels de fonds.
Telle est la position adoptée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 27 juin 2019 […]
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