La question de savoir si le passage d’un contrat à souscription unique à un contrat en co-souscription par ajout d’un nouveau souscripteur-assuré constitue une novation faisant perdre au contrat son antériorité fiscale doit, selon l’administration, s’apprécier au cas par cas. Analyse par Rémy Fosset des Editions Francis Lefebvre.
Pour la Cour de cassation, l’adjonction d’un nouveau souscripteur-assuré à un contrat d’assurance-vie à souscription unique ne constitue pas une novation, dès lors qu’elle ne substitue pas au rapport d’obligation initial un nouveau rapport d’obligation mais lui en ajoute un complémentaire.
En conséquence, la modification litigieuse n’a pas remis en cause l’antériorité du contrat pour l’application de l’article 757 B du CGI (Cass. 1e civ. 19-3-2015 n° 13-28.776 F-PB : BPAT 3/15 inf. 102).
Cet arrêt, majoritairement approuvé par la doctrine, s’est ainsi opposé à la doctrine de l’administration fiscale qui considérait qu’une telle transformation du contrat emportait sa novation (Rép. Cuq : AN 6-3-2000 n° 37181, non reprise au Bofip).
En 2017, deux sénateurs ont demandé au ministre de l’économie et des finances quelles conclusions l’administration fiscale entendait en tirer et, notamment, si elle considérait que la transformation d’un contrat à souscription unique en contrat à souscription conjointe par ajout d’un nouveau souscripteur-assuré permettait de conserver son antériorité fiscale.
Dans une réponse unique, Bercy indique que :
- la question de savoir si la souscription conjointe à un contrat d’assurance-vie emporte novation du contrat est une question de fait, qui doit être appréciée en fonction notamment des stipulations du contrat en cause, de la volonté des parties, des dates des souscriptions et de la situation et de l’espérance de vie de chacun des assurés lors de la co-souscription […]
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