Aux termes des dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, le montant retenu pour certains revenus et charges, dans le cadre du calcul de l'impôt, selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Modalités expliquées par Arnaud Soton, avocat au Barreau de Paris.
Au rang des revenus visés, on trouve notamment deux catégories de revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes physiques, à savoir les rémunérations et avantages occultes distribués par une société passible de l'impôt sur les sociétés (article 111 -c du CGI).
Et les revenus réputés distribués par une telle société, correspondant soit à des bénéfices ou produits qui n'ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital social soit à des sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices, lorsque ces revenus sont réintégrés dans les résultats de la société à la suite d'un contrôle fiscal (article 109 – 1, 1° du CGI)
Dans une affaire devant le Conseil d’Etat, des contribuables soutenaient qu’en prévoyant l'imposition des revenus visés au c de l'article 111 du code général des impôts et, lorsqu'ils résultent d'une rectification des résultats de la société distributrice, au 1° du 1 de l'article 109 du même code à l'impôt sur le revenu sur une base de 125 % de leur montant, les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts sont susceptibles, compte tenu du cumul de l'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des […]
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