La SCI Barbadine avait fait l’objet en 2006 d’une vérification de comptabilité, portant sur les années 2003 à 2005 rappelle Benoit Coussy, avocat du Barreau de Bordeaux. L’administration avait estimé que ses résultats des exercices clos en 2004 et 2005 devaient être imposés à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sur l’impôt sur les sociétés et à l’imposition forfaitaire annuelle.
La raison avancée par l’administration tenait au fait qu’au cours de ces années la SCI avait réalisé une opération de construction d’immeuble suivie d’une revente par lots, la faisant entrer dans le champ de l’impôt sur les sociétés par application des dispositions combinées des articles 206-2 et 35 du code général des impôts.
Le Tribunal administratif de la Réunion, saisi en première instance, avait rejeté les demandes de la société tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
La CAA de Paris, saisie par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en vertu de l’article R. 351-8 du code de justice administrative a rappelé que les sociétés civiles sont passibles de l’impôt sur les sociétés si elles se livrent à des opérations visées à l’article 35 CGI.
Il résulte de ce dernier article qu’ont le caractère de bénéfices industriels et commerciaux » les bénéfices réalisés par les personnes… qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux…
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