Lors d’un partage, qualifier de commun un terrain jouxtant une parcelle propre n’est pas frauduleux car cette contigüité ne donne pas de caractère accessoire au premier. En revanche n’allotir un époux que de liquidités quand l’autre reçoit tous les immeubles est suspect… Analyse par Dominique Chaminade, des Editions Francis Lefebvre.
Des époux mariés sous le régime de communauté réduite aux acquêts adoptent une séparation de biens. Dans le partage des biens qui s’en suit, le mari reçoit les liquidités de la communauté tandis que l’épouse est allotie d’une maison construite au moyen de fonds communs sur deux parcelles réunies, l’une appartenant en propre au mari, l’autre relevant de la communauté.
Au décès du mari, son fils issu d’une précédente union demande la nullité du changement de régime matrimonial. Il prétend que le partage a été fait en fraude à ses droits. Pour le débouter, les juges du fond retiennent que la maison était un bien commun et non un bien propre du défunt et que le partage a été égalitaire.
La Cour de cassation confirme la qualification de la maison. La contiguïté de deux immeubles ne suffit pas à elle seule à caractériser que l'un est l'accessoire de l'autre. L’une des parcelles litigieuses ayant été acquise à titre onéreux, pendant le mariage, elle constitue un acquêt, peu important qu'elle jouxte celle dont le mari était déjà propriétaire en propre. Ce caractère commun de la parcelle confère le même à la maison édifiée aux deux tiers sur elle.
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