Le propriétaire d’un lot auquel est attaché le droit exclusif d’édifier, sur le sol privatif, une construction nouvelle ou de transformer la construction existante n’est pas tenu de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour réaliser ces travaux. Analyse par Anne-Lise Collomp, Conseiller référendaire à la Cour de cassation.
Le syndicat des copropriétaires assigne le propriétaire d’un lot en cessation des travaux de réfection de la toiture engagés par son propriétaire et en démolition des ouvrages déjà exécutés sans autorisation de l’assemblée générale.
La cour d’appel rejette la demande : d’une part ces travaux affectent des parties privatives et non des parties communes puisque, au terme du règlement de copropriété, le sol du lot est privatif ; d’autre part, bien qu’affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, ils ne sont pas soumis à autorisation de l’assemblée générale dès lors que le règlement de copropriété autorise la transformation de la construction se trouvant sur ce lot en un appartement et l’édification d’une nouvelle construction.
Le pourvoi est rejeté. Au terme du règlement de copropriété, est attaché à ce lot le droit de transformer la petite construction adossée à l’immeuble en un appartement et le droit d’édifier une nouvelle construction ou d’agrandir celle existante. En conséquence, cette clause confère au titulaire du lot un droit à construire dont l’exercice n’est pas soumis à une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en vertu de l’article 25, b de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. La clause n’est donc pas réputée non écrite et les travaux pouvaient être réalisés sans autorisation sur ce lot.
Pour lire la suite, cliquez ICI.