Pour démontrer l’anormalité d’une cession à bas prix d’un actif circulant, l’administration doit établir l’existence d’un écart significatif entre la valeur vénale du bien cédé et son prix de vente. Mais également l’intention de l’entreprise d’agir contre son intérêt… rappelle Sophie Koncina des Editions Francis Lefebvre.
S’appauvrir volontairement à des fins étrangères à son intérêt constitue un acte anormal de gestion. Que l’appauvrissement résulte d’une cession à prix minoré d’un élément de l’actif circulant d’une entreprise ou de son actif immobilisé, le Conseil d’Etat retient la même définition de l’acte anormal de gestion.
La démonstration de l’anormalité d’un tel appauvrissement relève toutefois de règles différentes. Le Conseil d’Etat vient en effet de juger, s’agissant d’une cession d’un actif circulant, qu’il appartient, en règle générale, à l’administration d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
Les règles de preuve simplifiées en cas de cession d’un actif immobilisé ne sont pas transposables
Les faits à l’origine du litige étaient les suivants. Une société exerçant une activité de marchand de biens avait acquis une villa moyennant un prix de 2,5 M€ revendue six mois plus tard au prix de 3 M€.
Estimant la valeur vénale du bien cédé à 4 M€, l’administration a constaté une minoration du prix de vente constitutive d’un acte anormal de gestion.
La cour administrative d’appel de Marseille a validé l’analyse de l’administration en se fondant sur la seule circonstance que le prix de vente était significativement inférieur à la valeur vénale du bien cédé, sans que la société n’établisse avoir bénéficié en retour d’une contrepartie.
Pour la cour, l’insuffisance significative de prix fait présumer […]
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