Faute d’indivision en usufruit entre l’héritier qui reçoit l’usufruit du tout et celui qui a les 3/4 en nue-propriété, un créancier personnel de l’usufruitier peut saisir le prix de vente du bien démembré, à hauteur de la valeur de l’usufruit. Analyse par Nicole Prétoni-Maudière, maître de conférences à la Faculté de droit de Limoges, membre du Creop et coauteur du Mémento Successions Libéralités aux Editions Francis Lefebvre.
Une société civile immobilière est déclarée adjudicataire de biens immobiliers dépendant de l’indivision existant entre un conjoint survivant, ayant recueilli un quart en pleine propriété et la totalité en usufruit de la succession de son époux prédécédé, et le fils du défunt, nu-propriétaire des trois quarts de la succession.
Le conjoint survivant est condamné à payer une indemnité d’occupation à la société. Cette dernière fait pratiquer une saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l’usufruit, à concurrence du montant de sa créance, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, séquestre du prix d’adjudication.
La cour d’appel ordonne la mainlevée de la saisie-attribution car il est interdit aux créanciers personnels d’un indivisaire de saisir la part de celui-ci dans les biens indivis, meubles ou immeubles (C. civ. art. 815-17). Le conjoint survivant est en indivision avec son beau-fils, de sorte que la SCI, créancière personnelle du conjoint, ne peut pas saisir les fonds dépendant de l’indivision.
La Cour de cassation censure les juges du fond au motif que par suite de la vente de l’immeuble, le conjoint survivant a, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit, sur laquelle la saisie peut être valablement pratiquée.
À noter : Depuis des décennies, la Cour de cassation ne cesse de marteler […]
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