Le régime fiscal français mère-fille exonère de retenue la source les dividendes versées par une filiale française à une mère européenne sous notamment la condition que les titre soient « détenus directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus et en pleine propriété ou en nue-propriété ». Analyse par Patrick Michaud, avocat au Barreau de Paris.
Cette disposition interne est-elle une transposition exacte de la directive mère-fille CE 90/435/CEE s'agissant de la notion de " détention directe " qui a été insérée par le législateur alors qu'elle n'existe pas dans les stipulations de la directive laquelle en ses articles 2 et 3 se borne à mentionner la notion de détention ? Cet ajout au texte communautaire a pour effet d'exclure de facto les sociétés transparentes du dispositif de faveur de la directive repris par l'article 119 ter du code général des impôts ; ainsi, l'objectif fixé par la directive tendant à regrouper les sociétés d'Etats membres est compromis.
La question posée à la cour était la suivante
Le transfert de titres à titre provisoire dans une AK néerlandaise du même groupe peut-il remettre en cause la condition relative au délai de détention des titres prévues par l'article 119 ter du code général des impôts dès lors que ce transfert s'inscrit dans l'opération de certification de ces titres c'est-à-dire de dédoublement de la propriété en application du droit néerlandais, par l'intermédiaire de la société néerlandaise ; elle a conservé la propriété économique des titres et n'en a transféré que la propriété juridique ainsi que le prévoit le droit néerlandais et le droit belge dont il est nécessaire de tenir compte […]
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