Un engagement général de reprise par l’acquéreur de parts sociales des cautionnements donnés par le cédant est un engagement unilatéral soumis à l’exigence de la mention manuscrite de l’article 1376 du Code civil. Analyse par Sophie Claude-Fendt des Editions Francis Lefebvre.
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres (C. civ. art. 1376 ; ex-art. 1326).
Le gérant associé d’une société se rend caution envers une banque, dans la limite de 104.000 euros, d’un prêt consenti à la société. Peu après, il cède ses parts sociales et démissionne de son mandat social. Le nouvel associé et gérant s’engage à « garantir le cédant et à régler à sa place en cas de mise en œuvre de l’engagement de caution ». Poursuivi par la banque en exécution du cautionnement, l’ancien gérant appelle le nouveau en garantie. Ce dernier se prévaut alors du défaut de mention manuscrite de la somme en cause.
Une cour d’appel condamne le nouveau gérant à garantir l’ancien de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la banque, en retenant que son engagement ne constitue ni un engagement de caution ni une reconnaissance de dette, de sorte que les dispositions de l’article 1376 du Code civil ne lui sont pas applicables.
L’arrêt est censuré par la Cour de cassation : […]
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