En cas de cautionnement consenti par une personne physique au profit d’un créancier professionnel, la caution peut invoquer la disproportion de son engagement à tout moment sans que la prescription puisse lui être opposée. Analyse par Vanessa Velin des Editions Francis Lefebvre.
Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. art. L 332-1 ; ex-art. L 341-4).
Une banque consent des crédits à une société, crédits cautionnés par le dirigeant de celle-ci. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque demande au dirigeant d'exécuter son engagement. Celui-ci s’oppose à cette demande en faisant valoir que son engagement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
La banque réplique que la demande du dirigeant tendant à obtenir la nullité du cautionnement était prescrite.
La cour d’appel de Versailles rappelle que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution consenti par une personne physique est, pour le créancier professionnel, l'impossibilité de s'en prévaloir et non sa nullité.
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