Le jugement de liquidation judiciaire n’emporte pas la dissolution de plein droit de la débitrice personne morale. Ainsi, le dirigeant en fonction au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le demeure sauf dispositions contraires des statuts ou décision de l’assemblée générale. Analyse par Hélène Rejou-Mechain, avocate au barreau de Paris.
En l’espèce, la société D, représentée par M. Y, est placée successivement en procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire par une juridiction consulaire.
M. F est désigné en qualité de liquidateur judiciaire et décide d’assigner, par la suite, M. Y en report de la date de cessation des paiements.
Cette demande est accueillie par un jugement rendu le 10 février 2016, et ce en l’absence de M. Y.
Ce dernier décide d’interjeter appel de cette décision et soulève la nullité de l’assignation en raison, d’une part, de l’absence de signification à sa personne et, d’autre part, en raison de l’absence de mention concernant sa comparution devant la juridiction consulaire.
Toutefois, par un arrêt rendu le 18 janvier 2018, la cour d’appel de Douai le déboute de sa demande et estime que M. Y n’avait pas qualité pour recevoir ladite assignation en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les juges du fond estiment également que l’absence de mention relative à la comparution du dirigeant ne faisait pas grief dans la mesure où ce dernier n’avait pas demandé à être représenté lors de l’audience.
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