Quel est le régime fiscal applicable à la plus ou moins-value résultant d’un apport de titres détenus par une personne physique au bénéfice d’une société de capitaux ou assimilée soumise à l’impôt sur les sociétés ? Analyse par Bernard Rineau et Marc Tegner, avocats au barreau de Paris.
Au préalable, il convient de noter que les plus-values résultant de cessions à titre onéreux (vente, apport, échange, partage, etc...) de valeurs mobilières et de droits sociaux, réalisées directement par une personne physique ou par une personne interposée, sont en principe imposables (CGI, art. 150-0 A).
Toutefois, selon le cas en présence, le législateur prévoit soit un régime de sursis d’imposition (A) soit un régime de report d’imposition (B). Depuis la loi de finances rectificative pour 2016, l’éventuelle soulte est quoi qu’il en soit imposée (C).
A. Le dispositif de sursis d’imposition.
1. Les conditions d’application du sursis d’imposition.
En application de l’article 150-0 B du CGI, un dispositif de sursis d’imposition s’applique automatiquement aux plus et moins-values résultant de certaines opérations d’échange de titres à l’occasion, notamment, d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).
Globalement, le sursis d’imposition s’applique aux conditions cumulatives suivantes :
- L’opération d’apport est réalisée à compter du 1er janvier 2000 ;
- La société bénéficiaire de l’apport est soumise à l’IS ;
- La société bénéficiaire de l’apport n’est pas contrôlée par l’apporteur ;
- Le montant de la soulte (distincte d’une indemnisation de rompus), reçue éventuellement par l’apporteur, n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Cette condition s’apprécie au niveau de chaque contribuable concerné. En l’absence de valeur nominale des titres, cette condition s’apprécie par rapport au pair comptable de ces mêmes titres.
Depuis le 1er janvier 2017, la plus-value correspondant au montant de la soulte est imposée immédiatement (cf. point C).
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