S’il peut être sursis au partage pour deux années au plus, notamment pour éviter de porter atteinte à la valeur des biens indivis, il ne peut pas, une fois le partage ordonné de façon irrévocable, être sursis à la licitation, laquelle est une modalité du partage. Analyse par Dominique Chaminade des Editions Francis Lefebvre.
Un arrêt définitif ordonne notamment le partage de la succession d'une femme. Par la suite, une autre décision ordonne la licitation de deux immeubles de la succession, en fixant les mises à prix. Les ventes ne se réalisent pas faute d’enchères.
Un des héritiers assigne pour que soit ordonnée une licitation sur des mises à prix d’un montant inférieur. Son copartageant demande en retour qu’il soit sursis à la vente pour une durée de deux ans.
La cour d’appel refuse le sursis considérant qu’il concerne le partage lui-même et non les modalités de sa réalisation. Une telle mesure permet de prolonger l’indivision tandis que le partage, dès qu’il est ordonné, tend à la faire cesser.
Le copartageant reproche aux juges du fond d’introduire une distinction que la loi ne prévoit pas : la licitation n’étant qu’une modalité du partage, elle peut faire l’objet d’un sursis.
Il n’emporte pas la conviction de la Cour de cassation. À la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis (C. civ. art. 820, al. 1).
Lorsque le partage résulte d’une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage.
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