Trois millions d’indépendants répertoriés par l’INSEE en 2018, dont 1 sur 5 est économiquement dépendant d’une relation avec un client rappelle Judith Bouhana, avocate au Barreau de Paris, qui dresse un florilège de plusieurs décisions de justice qui ont été récemment rendues.
De son côté, le législateur tente d’appréhender les prémices d’une protection de ces nouveaux travailleurs (projet de loi d’orientation des mobilités en cours de discussion) dont l’indépendance relative est remise en cause par l’URSSAF qui souhaite redresser Uber considérant les chauffeurs comme des salariés, et par les travailleurs s’estimant victimes d’un salariat déguisé.
L’enjeu est essentiel puisqu’en droit du travail français, le salarié est protégé par des règles d’ordre public dont ne bénéficie pas le travailleur indépendant (temps de travail, salaire minimum, ancienneté, congés payés, procédures disciplinaires, rupture conventionnelle, etc..).
L’employeur d’un salarié doit acquitter toutes les cotisations sociales à l’égard du salarié, alors qu’il ne règlera que des factures au travailleur indépendant.
Si le travailleur indépendant est présumé non salarié, les fraudes des faux indépendants/vrais salariés déguisés sont nombreuses.
Depuis longtemps émerge un contentieux des faux indépendants/vrais salariés déguisés et la construction d’une jurisprudence désormais affirmée selon laquelle les Juges ne s’en tiennent pas à la qualification donnée par les parties aux contrats, mais aux véritables conditions d’exécution de la prestation.
S’il existe un lien de subordination juridique entre le faux salarié et son co-contractant, alors la relation sera requalifiée en contrat de travail avec toutes les conséquences de droit (dont rappels de salaires, règlement des charges sociales, rupture requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, règlement d’heures supplémentaires, etc…).
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