Mise en œuvre par décret de la réforme des contrats d'assurance-vie "Eurocroissance" prévue par la loi Pacte.
Le décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, publié au Journal officiel du 26 décembre 2019, précise les modalités de fonctionnement des produits d'assurance-vie qui relèvent de l'article L. 134-1 du code des assurances modifié par l'article 72 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte).
Il prévoit le remplacement du chapitre IV du titre III du livre I du code des assurances par un chapitre dont les dispositions traitent conjointement les produits dont le cadre existait déjà préalablement à la loi Pacte, produits qui relèvent désormais du 1° de l'article L. 134-1 du code des assurances, des nouveaux produits introduits par la loi Pacte et qui relèvent du 2° du même article. Ces produits pourront coexister au sein de la même comptabilité auxiliaire d'affectation mise en place par la compagnie d'assurance.
Le décret prévoit également diverses mesures complémentaires d'application de la loi Pacte.
Il adapte ainsi les modalités d'exercice de l'option de remise en titres prévue par l'article L. 131-1 du code des assurances afin de tirer les conséquences des modifications introduites par l'article 72 de la loi Pacte. Il définit les règles de fonctionnement des plans d'épargne retraite catégoriels interentreprises en application de l'article L. 224-24 du code monétaire et financier, tel que modifié par l'ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.
Il adapte les règles de la participation minimale aux excédents pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité, à la suite de la création d'une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les plans d'épargne retraite, et étend le délai d'utilisation de la provision pour participation aux excédents à 15 ans pour ces engagements.
Il prévoit par ailleurs les modalités de fonctionnement du cantonnement des engagements pris au titre d'un plan d'épargne retraite et donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Il précise les règles applicables aux transferts des engagements correspondant à des plans d'épargne retraite populaires (Perp).
Il adapte enfin le système de gouvernance des organismes de retraite professionnelle supplémentaire, en introduisant des conditions pour que la responsabilité des fonctions clés puisse être cumulée avec une activité au sein des entreprises affiliées.
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