Justifie sa décision la cour d'appel qui refuse de décharger une caution après avoir observé que l'impossibilité d'être subrogée aux droits et privilèges du créancier ne lui avait pas, à la date du redressement judiciaire de la société débitrice, causé de préjudice.
Une banque a consenti un prêt à une société destinée à financer le rachat de parts sociales de la société A. Ce prêt était garanti par le cautionnement d'une personne physique et par le nantissement des parts sociales de la société A. Après la mise en redressement judiciaire de la société débitrice et la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire, en même temps qu'était ouverte la procédure de liquidation judiciaire de la société A., la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé sa décharge, en application de l'article 2314 du code civil, pour non-réalisation du nantissement.
La cour d'appel de Nouméa a rejeté la demande de la caution fondée sur l'article 2314 du code civil.
Les juges du fond ont relevé que les deux sociétés avaient été mises en liquidation judiciaire le même jour, si bien que, dès que les difficultés de paiement s'étaient révélées très peu de temps avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice, il était manifeste que les parts sociales de la société A. étaient sans grande valeur.
Ils ont retenu que dès l'apparition des difficultés de trésorerie de la société emprunteuse, la valeur de la société A. avait tendance à baisser de manière très sensible, l'espoir de trouver un acheteur des parts sociales devenant quasiment illusoire.
Dans un arrêt du 9 octobre 2019, la Cour de cassation considère que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que l'impossibilité d'être subrogé aux droits et privilèges du créancier n'avait pas, à la date du redressement judiciaire de la société débitrice principale, caractérisant, en l'espèce, la défaillance de cette société, causé de préjudice à la caution.
La Haute juridiction judiciaire censure toutefois la cour d'appel au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Elle reproche aux juges du fond d'avoir condamné la caution à paiement, sans faire droit à sa demande au titre du devoir de mise en garde, en retenant qu'elle n'invoquait aucune disproportion et ne justifiait pas de la réalité de ses revenus et de son patrimoine lors de la souscription de ses engagements.
Or, les juges devaient rechercher si la banque n'était pas tenue de mettre en garde la caution contre le risque, au jour de son engagement, de l'endettement de la société emprunteuse, né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
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