Le juge ne peut déduire la nature volontaire de l'omission par le débiteur du seul fait que, lors de l'instance en relevé de forclusion, la société s'était reconnue débitrice de la créance de la demanderesse au jour de l'ouverture de la procédure.
Une société a été mise en liquidation judiciaire sur résolution d'un plan de redressement. Après avoir déclaré sa créance, une créancière a saisi le juge-commissaire en relevé de forclusion.
La cour d'appel de Nouméa a fait droit à cette demande.
Les juges du fond ont relevé que la débitrice affirmait n'avoir jamais cherché à dissimuler l'existence de sa dette envers la créancière, de sorte qu'elle reconnaissait en être débitrice au jour de l'ouverture de la procédure collective. Ils ont ajouté qu'il n'était pas contesté que cette créance n'avait pas été inscrite sur la liste prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 622-6 du code de commerce et que l'omission, volontaire, n'étant pas contestée en l'espèce, il importait peu que le créancier, qui était dispensé d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait, ait eu connaissance de la situation de son débiteur.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 14 novembre 2019, elle considère que les juges du fond se sont déterminés par des motifs impropres à caractériser la nature volontaire de l'omission par le débiteur, qu'elle déduisait du seul fait que, lors de l'instance en relevé de forclusion, la société s'était reconnue débitrice de la créance de la demanderesse au jour de l'ouverture de la procédure.
Ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa réaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 applicable en Nouvelle-Calédonie.
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