Le contribuable peut bénéficier de l'exonération d'impôts sur la plus-value de cession d'un logement même s'il n'a occupé ce logement que brièvement en tant que résidence principale.
L'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération des plus-values sous lequel M. C. avait placé la cession d'un logement lui appartenant, soutenant que ce logement ne constituait pas sa résidence principale à la date de sa cession.
Dans un arrêt du 4 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai donne raison à M.C.
Elle note que l'acte notarié constatait mentionne l'intention de M. C. de fixer dans le logement en cause le lieu de sa résidence principale lorsqu'il en a fait l'acqusition.
Elle relève que cette acquisition, réalisée après souscription d'un emprunt destiné à financer l'achat d'une résidence principale, s'est inscrite dans un contexte dans lequel M. C. avait cédé, après division, le logement attenant au salon de coiffure qu'il exploitait et qui constituait jusqu'alors sa résidence principale, l'intéressé ayant pris ensuite en location un appartement dans l'attente de la réalisation des travaux d'aménagement de son nouveau logement.
Elle constate également que les factures d'électricité du logement en cause révèlent l'existence d'une consommation électrique, ce qui corrobore les dires de M. C.
Enfin, l'attestation d'assurance et les avis d'imposition à la taxe d'habitation et à la redevance audiovisuelle permettent d'établir que celui-ci a effectivement occupé le logement.
La CAA précise que la brièveté de la période durant laquelle M. C. s'est maintenu dans ce logement ne suffit pas à remettre en cause les indices concordants qui établissent que l'intéressé, quelles qu'aient été alors ses intentions quant au maintien de ce logement dans son patrimoine, y avait fixé sa résidence habituelle.
Par suite, M. C. est fondé à soutenir que l'appartement cédé par lui constituait sa résidence principale au jour de cette cession, au sens et pour l'application des dispositions du II de l'article 150 U du code général des impôts, et que l'administration lui a refusé à tort le bénéfice de l'exonération de plus-value de cession que ces dispositions instaurent.
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