L'article L. 124-5 du code des assurances étant d'ordre public, la clause de la police d'assurance selon laquelle la disposition de ce texte concernant la garantie pendant le délai subséquent n'était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, est illicite et doit être réputée non-écrite
Le 17 avril 2007, M. J., salarié, s'est blessé en chutant d'un échafaudage.
Il a saisi le 3 septembre 2010 une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, placé depuis lors en liquidation judiciaire.
Une caisse primaire d'assurance maladie a assigné le 19 février 2013 l'assureur de l'employeur en remboursement de la somme dont elle avait fait l'avance à M. J.
Dans un arrêt du 6 février 2018, la cour d'appel de Grenoble a condamné l'assureur à payer à la caisse la somme réclamée et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Elle a relevé que l'article L. 124-5 du code des assurances étant d'ordre public, la clause de la police d'assurance selon laquelle la disposition de ce texte concernant la garantie pendant le délai subséquent n'était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, était illicite et devait être réputée non-écrite.
Elle a en outre constaté que le fait dommageable était survenu le 17 avril 2007, que la résiliation du contrat d'assurances pour non-paiement de la prime, qui avait donné lieu à une vaine mise en demeure du 12 décembre 2007, était intervenue le 21 mai 2008 suivant lettre recommandée faite à cette date et que la première réclamation, formalisée par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, était intervenue le 3 septembre 2010, dans le délai de cinq ans de la résiliation de ce contrat.
La cour d'appel en a déduit que la garantie de l'assureur était due.
La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de l'assureur, le 12 décembre 2019.
Elle rappelle en effet que, selon l'article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
De plus, l'article L. 113-3 du code des assurances, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances lorsque le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur, peu important que la première réclamation n'ait été effectuée qu'après la résiliation du contrat, dans le délai de garantie subséquente.
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