L'interdiction de gérer ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme qui n'exercent qu'une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction.
Un arrêt avait prononcé une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois années à l'encontre de M. V.
Par la suite, le juge commis à la surveillance du registre de commerce et des sociétés (RCS) de Lyon a enjoint à M. V. en sa qualité de membre du conseil de surveillance de la société anonyme E. immatriculée à ce RCS de régulariser sa situation dans un certain délai à défaut de quoi il serait radié du RCS.
Dans un arrêt du 18 octobre 2018, la cour d'appel de Lyon a confirmé la décision du juge commis à la surveillance du RCS.
Il a retenu que le mandat de membre du conseil de surveillance de la société E. qu'exerçait M. V. était affecté par l'interdiction de gérer prononcée contre celui-ci, dès lors qu'une telle fonction, certes étrangère à celles de gestion et de direction, constituait cependant une fonction de contrôle.
La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point le 8 janvier 2020, au visa de l'alinéa 1 de l'article L. 653-8 du code de commerce.
Elle rappelle que l'interdiction de gérer ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme qui, en vertu de l'article L. 225-68 du code de commerce, n'exercent qu'une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction.
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