Pour être assujettie à la TVA, une SCI, qui a pour activité la mise en location de locaux meublés, doit fournir des prestations comparables à celles que proposent les établissements hôteliers.
Une SCI, qui a pour activité la mise en location de locaux meublés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que la société ne pouvait être regardée comme exerçant une activité para-hôtelière et a par conséquent remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mentionnée sur les déclarations de la SCI.
Dans un arrêt du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille vérifie si les prestations fournies par la SCI sont comparables ou non à celles que proposent les établissements hôteliers.
Tout d'abord, la seule circonstance que les appartements qui composent les villas dont la SCI est propriétaire sont équipés de cuisines, de vaisselle, de cafetières et autres ustensiles ne permet pas de regarder la société requérante comme ayant été en mesure de proposer la prestation de petit déjeuner dans des conditions similaires à celles des établissements hôteliers, car elle n'a comptabilisé aucun achat de denrées alimentaires au cours de la période considérée.
Ensuite, la requérante ne propose pas de prestations de nettoyage régulier des locaux et de fourniture de linge de maison dans des conditions comparables à celles de l'hôtellerie. En effet, de telles prestations ne sont pas comprises dans le prix de la location, ainsi que cela ressort des contrats et des factures adressées à l'un des clients.
Enfin, un système d'interphones installé dans les appartements permettrait aux locataires de contacter la gérante de la SCI, qui réside dans une des villas. Toutefois, cette prestation de réception, qui ne peut être que ponctuelle, n'est pas comparable à celle qui est assurée dans un établissement hôtelier. D'autant plus que les locataires doivent prendre rendez-vous pour l'arrivée et le départ.
Dès lors, la CAA en conclut que l'activité exercée par la SCI, qui ne pouvait être assimilée à celle d'une entreprise hôtelière, devait être regardée comme exonérée sur le fondement du 4° de l'article 261 D du code général des impôts.
C'est par suite à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction par la SCI de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont.
Auteure :STÉPHANIE BAERT
Pour accéder au site, cliquez ICI.