L’AMF propose d’introduire dans le droit européen des exigences minimales environnementales auxquelles les produits financiers devraient répondre afin d’être catégorisés article 8 ou article 9 dans le cadre du règlement Sustainable Finance Disclosure (SFDR).
Le règlement SFDR a été conçu par les co-législateurs européens et la Commission comme un régime de transparence Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) s’appliquant aux entités et produits financiers. Ce règlement demande aux acteurs financiers de publier des informations relatives à leur communication et à leurs pratiques en matière de durabilité.
Le règlement SFDR n’impose donc pas d’exigence minimale, et ne définit pas la notion d’investissement durable. La classification article 8 et article 9 ne vise donc pas à apprécier la nature ou l’ampleur de l’engagement de durabilité du gérant.
On constate cependant que l’utilisation de cette catégorisation par les acteurs financiers peut être interprétée à tort par les épargnants comme une garantie qu’ils participent au financement d’une économie européenne plus durable.
Il semble donc nécessaire de franchir une nouvelle étape, afin d’éviter cette ambiguïté et de mieux répondre aux attentes des épargnants. Il est souhaitable que la Commission européenne propose d’introduire des critères minimaux sur l’impact environnemental concernant les produits financiers catégorisés article 8 ou article 9. Une telle initiative ne suppose pas de revenir sur l’ambition plus large du régime de transparence, qui porte sur l’ensemble des critères ESG. Dans un premier temps, et compte tenu de l’agenda européen en matière de finance durable, elle pourrait être ciblée sur le volet environnemental.
En se basant sur les pratiques de marché et la réglementation existantes, l’AMF formule les recommandations suivantes, qui pourraient être mises en œuvre très rapidement dans le droit européen et viendraient utilement compléter l’édifice réglementaire actuel :
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des critères environnementaux minimaux devraient être prévus afin qu’un produit puisse être classé article 9 ou article 8. Leur conformité ferait l’objet d’une supervision nationale. Les critères liés à la catégorie article 9 devraient demeurer plus exigeants que ceux de la catégorie article 8.
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une proportion minimale des actifs en portefeuille pour les fonds classés article 9 devrait être constituée d’investissements alignés avec la Taxonomie. Ce pourcentage aurait vocation à augmenter dans le temps en fonction de l’évolution de l’économie européenne vers la durabilité.
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les acteurs financiers qui gèrent des fonds classés articles 8 et 9 devraient adopter une approche ESG contraignante dans leur processus de décision d’investissement. Le cadre européen pour des critères minimaux devrait identifier un ensemble d'approches ESG acceptables qu'un acteur financier pourrait mettre en œuvre.
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les fonds article 9 devraient exclure les investissements dans les activités du secteur des combustibles fossiles qui ne sont pas alignées avec la Taxonomie européenne. L’investissement dans ces activités serait en revanche possible pour les produits article 8 à condition de respecter des conditions qui garantissent que ces activités soient engagées dans une transition ordonnée.
L’AMF propose également, de manière plus exploratoire, d’introduire les notions de transition et de politiques d’engagement. Elle identifie des pistes possibles pour une définition quantitative des actifs en transition.
Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l’AMF, a évoqué cette proposition avec la commissaire européenne McGuinness le 9 février 2022 : « L’AMF souhaite apporter une contribution constructive à une nouvelle étape de la réglementation européenne sur la finance durable », a-t-elle déclaré.
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