La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier dernier, se positionne sur un litige opposant une Banque aux héritiers d’un client détenteur d’un PEL (Plan Epargne Logement).
Rappelons brièvement la règle en la matière ; alors que les comptes courants sont bloqués au décès du titulaire, le PEL est en principe résilié et les capitaux versés à la succession. Toutefois, si le plan n’est pas arrivé à son terme, le PEL peut être transmis à un ou plusieurs héritiers, si ces derniers donnent leur consentement.
Il s’agit ici d’une exception au principe de l’unicité du PEL posée par une réponse ministérielle du 19 juillet 1982.
En l’espèce, la banque a procédé à la clôture du PEL litigieux, arrivé à terme. Bien qu’il soit échu, les héritiers ont attaqué l’établissement financier pour manquement à ses obligations. L’on comprend aisément que les héritiers avaient tout intérêt à conserver un PEL de 1992, le taux étant fixé à la date de la souscription et pour toute la durée du contrat.
Toutefois la Haute juridiction ne l’a pas entendu en ce sens. Se fondant sur le caractère déterminé du Plan, elle relève que « la durée d'un plan d'épargne logement ne peut excéder dix ans (…) que le contrat de plan d'épargne logement, (…) était arrivé à son terme (…). Qu'au jour du décès, plus aucun versement n'était autorisé (…) que le plan d'épargne logement ne pouvait être transmis aux héritiers et que la [banque] n'a pas commis de manquement à ses obligations en le clôturant ».
En clair, un plan arrivé à échéance, ne peut être transmis aux héritiers : le PEL est clôturé et les capitaux soumis aux droits de succession. Seul un testament peut permettre au titulaire de transmettre son PEL aux héritiers afin qu’ils puissent bénéficier d’un taux intéressant.
EF/FL