La Cour d’appel de Paris (affaire n°12/04627) a récemment freiné l’ardeur de l’administration fiscale quant à l’application de l’article 669 I du CGI.
Dans ce dossier se posait la question du calcul des droits de mutation résultant de la cession d’un usufruit viager d’un immeuble acquis par une SCI auprès d’une autre SCI.
Pour rappel, l’article 669 I du CGI pose le principe selon lequel le droit d’usufruit s’évalue selon un pourcentage de la valeur de la pleine propriété, déterminé en fonction de l’âge de l’usufruitier.
Ici, le pourcentage applicable était de 40%. Pour autant la SCI a dû effectuer un versement supplémentaire afin que l’acte puisse être enregistré. Suite à quoi celle-ci a envoyé une réclamation contentieuse à l’administration fiscale pour obtenir le remboursement du complément.
L’administration fiscale a rejeté cette demande. Elle estime que l’article 669 I du CGI ne s’applique pas entre personnes morales et que cet usufruit est à durée déterminée et non viager. En conséquence, selon cette dernière, c'est la valeur en pleine propriété du bien qu’il faut retenir pour le calcul des droits de mutation. [1]
Cette analyse, confirmée par le Tribunal de première instance n’a pas été validée par la Cour d’Appel.
En effet les juges de la seconde juridiction rejettent l’ensemble des arguments de l’administration fiscale. Ils estiment que la qualité de l’acquéreur n’est pas une condition d’application du barème progressif de cet article. L’administration n’aurait donc pas du gonfler sa recette fiscale.
Attention tout de même, bien que rassurante, cette décision pourrait être démentie par la Cour de cassation. A suivre donc.
EV/EF
Voir aussi
[1] article 669 II du CGI.