L’article 476 alinéa 2 du Code civil précise que la personne protégée a la possibilité de tester elle-même sur autorisation du juge des tutelles (1) : « le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. ».
En l’espèce, un homme est placé sous tutelle en 2011. Ses filles sont nommées tutrice et subrogé tutrice. En 2012, le juge des tutelles autorise par ordonnance le majeur protégé à rédiger son testament.
En 2013 lors du décès du majeur protégé, l’une des filles, la subrogé tutrice, interjette appel de l’ordonnance rendue par le juge et demande pour le surplus la production forcée du testament (2).
Il apparait que les arguments de la demanderesse ne sont pas assez convaincants. Celle-ci reproche entre autres au juge des tutelles d’avoir autorisé le majeur à tester lui-même sur demande de sa tutrice et non pas personnellement et indépendamment d’elle-même. (3) il y aurait également violation des dispositions du Code de procédure civile pour défaut d’information du procureur de la république.
Passons, la Cour d’appel confirme l’ordonnance litigieuse et refuse la production forcée du testament : cette dernière estime qu’il ne lui incombe pas « d'examiner le contenu de l'un ou l'autre des testaments établis par le majeur protégé ».
Partant, cette position est suivie par la Cour de cassation qui relève que les juges du fond avaient bien démontré que le majeur « était en capacité d'exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires et que le projet de testament correspondait à ses souhaits, lors de son audition ».
En clair, le juge doit s’en tenir à vérifier si les conditions pour délivrer une autorisation à un majeur protégé de tester lui-même sont réunies (audition de la personne, capacité à exprimer sa volonté et certificat médical le plus souvent). Il ne s’agit pas d’examiner le contenu du testament.
EF/FL
Voir aussi
- ou du conseil de famille
- ndlr : selon les faits le testament objet de la production forcée aurait été rédigé avant la mise sous tutelle. Auquel cas, ce sont les dispositions de l’alinéa 4 qui peuvent justifier le recours.
- dans les faits, un courrier émanant de la tutrice avait été adressé au juge des tutelles, informant de la volonté du père de rédiger son propre testament et demandant la démarche à suivre.