La liberté de tester suppose également la liberté de révoquer, ce droit étant par ailleurs d’ordre public et discrétionnaire. Mais, quid en cas de révocation de la révocation d’un testament ?
Partons des faits : par testament rédigé en 1991, l’Etat d’Israël est institué légataire universel. Ce testament est révoqué en 2003 et cette fois c’est une association qui devient légataire universel. Enfin, ce dernier testament sera à son tour révoqué en 2004.
N’ayant aucun héritier réservataire, c’est le neveu du testateur qui est appelé pour succéder. L’association assigne le neveu en nullité du testament de 2004 et l’Etat intervient également à l’instance. En effet, si le testament de 2004 est révoqué, celui-ci révoquant l’acte de 2003, les dispositions de 1991 sont de nouveau applicables.
Ainsi, l’Etat argue du fait que la renonciation de 2004 ne porte que sur le testament de 2003, le testateur n’ayant jamais indiqué vouloir révoquer l’ensemble de ces dispositions (1). Au contraire, selon le demandeur il a toujours souhaité exhéréder son neveu et gratifier l’Etat d’Israël. En somme, il ne faut pas étendre les effets de la dernière révocation.
C’était sans compter sur la décision des premiers juges, de la Cour d’appel et enfin de la Cour de cassation.
La Cour d’appel approuve « les premiers juges [qui] ont retenu que la circonstance que l'acte du 18 mars 2004 révoque en son entier le testament du 21 juillet 2003 en ce compris ces dispositions révoquant 'toute disposition antérieure', ne suffit pas, en l'absence de volonté sinon expresse de la défunte, tout au moins clairement manifestée, à faire revivre le testament du 29 octobre 1991 en faveur de l'État d'Israël ».
Ce que confirmera la Haute juridiction en se fiant à l’appréciation souveraine des juges d’appel.
En somme, sauf disposition expresse ou volonté clairement identifiée, la révocation d’une révocation d’un testament ne peut faire revivre les premières dispositions testamentaires.
EF/YK
Voir aussi
(1). « que la révocation régulière d'un précédent testament instituant un légataire universel déterminé portant exclusivement sur l'identité dudit légataire n'emporte pas nécessairement, sauf disposition expresse, extinction de la volonté de tester » : le testament initial est donc valable pour le demandeur.