La cour administrative d’appel de Lyon vient d’apporter des précisions quant aux cas d’exonération des plus-values de cession d’immeuble.
Rappelons que l’article 150 U du CGI prévoit en son II 1°Bis, que les plus-values générées par la 1ère cession d’un bien immobilier, autre que la résidence principale, sont exonérées aux conditions suivantes :
- Le cédant ne doit pas être propriétaire d’une résidence principale dans les 4 ans précédant la cession,
- les sommes doivent servir à l’acquisition ou à la construction d’une résidence principale dans les 2 ans de la cession.
Les faits sont les suivants : un couple cède un appartement situé à Lyon en 2012, date à laquelle ils sont propriétaires d’un autre bien immobilier faisant office de résidence principale. Cette cession entraine de facto l’assujettissement à l’IR de la plus-value générée, quelques 60.000 euros. Ils n’entrent effectivement pas dans les cas d’exonération prévus par le CGI.
Or peu de temps après, il apparait que l’acquisition de cette résidence principale est remise en cause, et annulée, dans le cadre d’un litige antérieur. Cette annulation judiciaire fait perdre de façon rétroactive la qualité de propriétaire de leur résidence principale au couple.
On imagine la suite, les époux tentent de faire jouer les dispositions de l’article précité et d’obtenir le dégrèvement des sommes payées à l’administration fiscale au titre de la plus-value générée par la cession de leur appartement.
L’administration fiscale, le tribunal administratif et la Cour administrative d’appel rejettent cette demande : « cette circonstance [la perte rétroactive de la qualité de propriétaire de résidence principale] reste, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value réalisée en 2012. Les intéressés ne peuvent se prévaloir de ce que, par l'effet de cette annulation, ils n'étaient pas propriétaires de leur résidence principale dans les quatre ans précédant la cession ». (1)
A retenir : le fait générateur de la plus-value est la date de cession du bien. C’est à cette date que s’apprécie la qualité de propriétaire.
EF/FL
Voir aussi
(1) quant à la 2ème condition, les tribunaux ont relevé qu’elle n’était en l’espèce pas respectée.