Du moment que les mentions manuscrites figurant dans l'engagement de la caution sont conformes à celles exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la banque n'a pas à s'assurer du consentement éclairé de la caution.
Une banque a consenti un prêt à une société, l'acte prévoyant le cautionnement de M. U., à concurrence d'une somme représentant 50 % du montant du prêt. La société ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de son engagement au motif qu'il avait été souscrit pour un montant supérieur à celui prévu à l'acte de prêt.
Dans un arrêt du 20 février 2018, la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande de la banque.
La banque faisait valoir qu'il ne résulte de la discordance dénoncée par la caution aucune nullité de l'engagement souscrit et qu'il suffit de limiter sa condamnation à la moitié de l'encours des sommes dues par le débiteur principal, ce à quoi elle s'est résolue pour la première fois dans ses conclusions d'appel au regard de la nullité soulevée par M. U., et après avoir poursuivi ce dernier durant quatre années pour la totalité de la dette.
Mais les juges du fond ont retenu que l'analyse de la banque est inexacte, les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation exigeant, au-delà de leur caractère formel, la démonstration de l'existence d'un consentement éclairé de la caution aux obligations qu'elle souscrit, lequel a manifestement fait défaut en l'espèce.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 23 octobre 2019.
Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
La Haute juridiction judiciaire considère que, si les mentions manuscrites figurant dans l'engagement de la caution sont conformes à celles exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, aucune nullité de cet engagement ne peut être fondée sur la méconnaissance de ces textes au motif erroné qu'ils imposeraient, au-delà de leur lettre, de s'assurer du consentement éclairé de la caution.
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