Est nul l'acte de cautionnement dans lequel la signature est contournée par les mentions manuscrites qui l'enveloppent.
Une personne physique s'est rendu caution solidaire envers une banque d'un emprunt consenti par cette dernière à une société. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en exécution de son engagement la caution, laquelle en a demandé l'annulation.
La cour d'appel de Paris a annulé le cautionnement.
Les juges du fond ont relevé que la caution avait apposé sa signature en marge gauche des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, sous l'indication pré-imprimée de son nom, par une signature dont la taille la plaçait au regard de 6 lignes seulement des 14 que ces mentions comportaient.
Ils ont constaté que le texte des mentions manuscrites avait une forme incurvée de sorte que, selon les conclusions mêmes de la banque, la signature était contournée par les mentions manuscrites qui l'enveloppaient.
La Cour de cassation considère; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la mention manuscrite ne précédait pas la signature, la cour d'appel a exactement retenu que l'engagement de la caution était nul.
Dans son arrêt du 26 juin 2019, elle précise en effet que les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrivent, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature.
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