Les contreparties d'un accord donnant-donnant sont réputées suffisantes si l'apport pour l'ensemble du groupe est plus important que les concessions d'une partie des salariés, même dans le cas où l'accord pénaliserait cette partie des salariés en particulier.
Une société a conclu un accord d’entreprise puis un accord "compétitivité, emploi et aménagement réduction du temps de travail" qui a donné lieu à deux avenants des 9 mars et 19 décembre 2001.
Le 13 mars 2013, la société mère a conclu un accord de groupe intitulé "Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de [...] en France" signé par trois organisations syndicales. Ce dernier accord est un accord dit donnant-donnant (les engagements pris par l’une des parties constituent une véritable contrepartie aux concessions faites par l’autre).
Les syndicats ont estimé que les droits auxquels les salariés avaient renoncé (retour à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures sans augmentation de salaire, la perte de la possibilité d’utiliser les jours de congé de formation capitalisés pour bénéficier d’un congé de fin de carrière et la perte du choix d’utiliser librement les heures supplémentaires capitalisées au lieu de les faire rémunérer) étaient plus importants que les engagements pris par la société en matière d’emploi (embauche de 760 salariés), que la finalité de l’accord était la recherche d’une meilleure rentabilité par une baisse du coût du travail, et donc qu’il n’y avait pas de réelle contrepartie du point de vue des salariés de la filiale. L’accord de groupe prévoyait notamment des engagements de maintien d’emploi, mais la filiale avait plutôt vu ses effectifs baisser.
Un syndicat a donc fait assigner la société et les autres syndicats pour voir ordonner le rétablissement des dispositions de l’accord d’entreprise précédant, avec effet au 13 mars 2013, et subsidiairement, rendre l’accord du 13 mars 2013 inopposable aux syndicats et personnel de la société.
Le 30 mars 2018, la cour d’appel de Douai a refusé d’ordonner à la société le rétablissement des dispositions des accords précédents et de ses avenants, retenant que l’accord "Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de [...] en France" signé le 13 mars 2013 était globalement plus favorable que ces accords d’entreprises avec leurs avenants.
Elle a considéré que, dans l’accord de groupe du 13 mars 2013 qui constituait un ensemble indivisible comportant des clauses interdépendantes, la renonciation des salariés à certains de leurs avantages avait eu une contrepartie réelle et effective de la part de l’employeur telle que le respect d’un niveau déterminé d'activité de production globale en France et d’un certain niveau d'emploi du groupe. Les dispositions de l'accord de groupe étaient donc globalement plus favorables, pour l'ensemble des salariés.
La Cour de cassation entérine la décision de la cour d’appel et rejette le pourvoi du syndicat le 8 janvier 2020.
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