Le droit au renouvellement du bail d’un terrain nu sur lequel sont édifiées des constructions - et donc à l’indemnité d’éviction - que confère le statut des baux commerciaux est étroitement lié à l’immatriculation du preneur à bail au moment de la délivrance du congé et à l’exploitation d’un fonds.
La société W. a consenti à la société C. un bail portant sur terrain nu et l’a autorisée à y édifier des constructions. Le 28 avril 2014, elle lui a notifié un refus de renouvellement de ce bail, sans indemnité d’éviction, pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l’établissement secondaire situé dans les lieux. Or, ce défaut d’immatriculation au moment de la délivrance a été régularisé ultérieurement. La société C. l’a donc assignée en nullité du congé et en paiement d’une indemnité d’éviction.
La cour d’appel de Colmar la déboute de ses demandes.
Elle considère que le preneur à bail d’un terrain nu sur lequel sont édifiées des constructions ne peut bénéficier du droit au renouvellement du bail que confère le statut des baux commerciaux que s’il remplit les conditions exigées au premier alinéa de l’article L. 145-1-I du code de commerce tenant à son immatriculation et à l’exploitation d’un fonds. Or, la société C. ne les remplissait pas au moment de la délivrance du congé concernant l’établissement secondaire exploité sur le terrain. Elle n’a donc pas droit à une indemnité d’éviction.
La société C. se pourvoit en cassation, soutenant que l’article L. 145-1, 2° du code de commerce étend le bénéfice du statut des baux commerciaux aux baux de terrains nus sans en subordonner l’application à la condition que le preneur soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés au jour de la délivrance d’un congé par le bailleur.
La Cour de cassation entérine la décision de la cour d’appel de Colmar et rejette le pourvoi.
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