Les intérêts d'un prêt immobilier ne sont pas déchus lorsque le TEG est mentionné aux emprunteurs et l'écart entre celui-ci et le taux réel est inférieur à une décimale.
Le 16 décembre 2010, les emprunteurs ont contracté un prêt immobilier pour un Taux Effectif Global (TEG) de 3,363% par an, mentionné dans l'offre de la banque. Les emprunteurs ont demandé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque pour absence de taux de période mentionné dans le contrat.
Le 15 novembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à la demande et a annulé la clause d'intérêts de prêt immobilier.
En effet, les articles L. 312-8, 3°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 313-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, L. 312-33, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, du code de la consommation disposent que le prêt immobilier doit mentionner le TEG annuel, le taux de période et la durée de la période. A défaut de communication de ces mentions, les intérêts conventionnels seraient totalement ou partiellement déchus.
Le 5 février 2020, la Cour de cassation casse et annule cet arrêt. Elle statue sur le fond conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et en application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
Au visa des articles cités, la Haute juridiction judiciaire relève d'office le moyen exposé et écarte la nullité de la stipulation d'intérêts, en précisant que les intérêts ne sont pas déchus lorsque le TEG est mentionné et l'écart entre celui-ci et le taux réel est inférieur à une décimale.
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