L'héritier des victimes présumées d'un abus de faiblesse est en mesure de se constituer partie civile, si elle apporte des éléments permettant de penser qu'elle a subi un préjudice propre et direct.
Deux personnes âgées sont victimes d'abus de faiblesse de la part d'un de leurs enfants. Le frère de l'auteur présumé, après le décès de ses parents, souhaite se constituer partie civile afin d'obtenir réparation du préjudice causé par les agissements de son frère.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 19 février 2019, a décidé de débouter le demandeur de sa requête.
Elle a considéré que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice propre, que ses parents n'avaient jamais déposé plainte pour ces faits de leur vivant et que l'action publique n'a pas été mise en mouvement puisque le procureur de la République avait prononcé des réquisitions de non-lieu ab initio.
La Cour de cassation décide de ne pas suivre le raisonnement et la décision de la chambre de l'instruction, dans un arrêt du 22 janvier 2020.
En effet, elle rappelle que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite.
Par ailleurs, elle indique dans un premier temps que le demandeur avait invoqué un préjudice personnel et direct, résultant des infractions dénoncées et des agissements de son frère.
Dans un second temps, elle précise qu'"il suffit, au stade de l'instruction, que les circonstances sur lesquelles la plainte s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale" pour admettre une constitution de partie civile.
Enfin, la Cour de cassation indique que "le droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l'infraction".
Elle casse donc l'arrêt dans toutes ses dispositions et renvoie les parties devant la même chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Par Raphaël LICHTEN
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