Pour l’application des dispositions du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts, comment et, en particulier, à quelle date s’apprécie, en l’absence de cession des titres, le caractère immobilier prépondérant de la société détenue ?
La cour administrative d'appel de Versailles a posé la question suivante au Conseil d'Etat : "pour l'application des dispositions du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), comment et, en particulier, à quelle date s'apprécie, en l'absence de cession des titres, le caractère immobilier prépondérant de la société détenue ?"
Dans son avis du 22 novembre 2019, le Conseil d’Etat précise qu'il résulte de l'article 219 du code général des impôts que lorsque les titres d'une société font l'objet d'une provision pour dépréciation, cette société doit être regardée comme étant à prépondérance immobilière au sens du premier alinéa du a sexies-0 bis de l'article 219 du CGI.
Ceci a pour effet de soustraire la provision à l'application du régime du long terme et de permettre sa déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun du I du même article, lorsque son actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière, soit à la clôture de son dernier exercice précédant la constitution de cette provision, soit à la date à laquelle cette dernière est constituée, c'est-à-dire à la date de clôture de l'exercice de la société qui détient ses titres.
Par Stéphanie BAERT
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