Un produit structuré ne peut pas être présenté comme une obligation dans les contrats d’assurance vie comme en témoigne un arrêt de la Cour d’appel du 21 juin dernier.
En l’espèce, le souscripteur du produit Optimiz Presto 2 a subi une perte en capital. De fait, s’estimant mal informé quant aux risques qu’il encourait, il engage la responsabilité de Generali et de son courtier.
Notons qu’il ne s’agit pas seulement de la mise en jeu de la responsabilité des intervenants pour manquement à leurs obligations de conseils et d’informations. (1)
En revanche, et là est le point sensible de l’arrêt, le débat porte sur l'éligibilité du produit Optimiz Presto 2 à l'assurance-vie. Plus précisément, la question est de savoir s’il s’agit d’un produit obligataire ou non.
Rappelons simplement que le code des assurances dresse une liste des actifs éligibles aux contrats d’assurance vie (Art.R131-1 et R332-2) au sein de laquelle on trouve naturellement les obligations.
Ainsi Generali soutient que le produit Optimiz Presto 2 est un emprunt obligataire qui a toutes les qualités pour être éligible au contrat ; alors que la partie adverse représentée par Maître Hélène Féron-Poloni (SCP Lecoq-Vallon & Feron-Poloni) lui oppose la qualification de produit structuré.
Or la Cour énonce « qu'une obligation est un titre de créance représentatif d'un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d'un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l'échéance »
Donc, bien que le produit litigieux soit qualifié d’obligation par l'autorité de contrôle luxembourgeoise, dès lors que le prospectus commercial rappelle qu'il n’y a « pas de garantie en capital et si le mécanisme de maturité anticipée ne s'est jamais déclenché, l'investisseur reçoit 100% de valeur du panier de référence constatée à l'échéance des 8 ans, la valeur de remboursement sera inférieure à 60% du nominal. »
Dès lors, selon la Cour, « la caractéristique essentielle de l'obligation n'est pas acquise (2).
En conséquence, « le produit litigieux ne peut être qualifié d'obligation et n'est donc pas éligible au contrat ».
EF/FL
Voir aussi
(1) au regard des faits, après avoir relevé que l’obligation d’information incombait au courtier et non à Generali, la Cour ne retiendra pas sa responsabilité.
(2) Caractéristique essentielle : le remboursement du nominal