Sous-estimer la valeur de ses biens lorsqu’on est un redevable de l’ISF demeure tentant. Or, parfois, la Cour de cassation vient donner un coup de pouce au contribuable en rejetant les prétentions de l’administration fiscale.
C’est un arrêt du 16 février 2016 que Maître Lorta-Jacob, avocat fiscaliste associé du cabinet Cornet Vincent Ségurel, analyse dans une de ses récentes publications.
Concernant l’évaluation des biens immobiliers, rappelons qu’un mécanisme de décote est autorisé, à défaut toléré, par l’administration fiscale. (1)
Et pour cause, le bien intégrant l’assiette taxable de l’ISF n’aura pas la même valeur marchande selon que ce dernier est occupé à titre de résidence principale, mis en location, encapsulé dans une SCI ou bien encore s’il fait l’objet de parts indivises. Clairement, moins c’est facile à vendre, moins c’est cher !
La question se pose dès lors de savoir s’il est possible de cumuler deux décotes dans l’hypothèse où, par exemple, le bien indivis est occupé.
Ainsi, dans ce cas, on pourrait évaluer le bien en tenant compte d’un double abattement : pour indivision et pour occupation.
En l’espèce, le litige est né de contestation sur la valeur des parts indivises du bien immobilier.
On note que l’administration fiscale avait accordé un abattement de 20% pour occupation du bien, mais la Cour de cassation a retenu un abattement supplémentaire également de 20% pour détention du bien en indivision.
Et, pour le plus grand bonheur de certains contribuables, Maître Lorta-Jacob précise que ceux qui peuvent se prévaloir « de l'arrêt de la Cour de cassation, peuvent déposer une réclamation afin d'obtenir l'application de la deuxième décote. Pour l'ISF 2014, le délai de réclamation expirera le 31 décembre prochain. »
A bon entendeur !
EF/FL
Voir aussi
(1) L’article 885 S CGI prévoit une décote de 30% sur la valeur du bien lorsque celui est occupé à titre résidence principale. D’autres décotes de l’ordre de 20% sont tolérées par le Trésor lorsque le bien est en SCI, mis en location, indivis.