Avocat spécialisé en droit des sociétés du bureau Francis Lefebvre, Christophe Lefaillet revient, pour le site Lexplicite, sur l’articulation des règles du droit des sociétés et des régimes matrimoniaux. Notamment sur la perception de dividendes sous le régime de la communauté légale. On décrypte :
Partons d’une décision de la Cour de cassation rendue en 2014, les faits étant relativement ordinaires : l’épouse est associée majoritaire d’une SARL, et son époux, minoritaire. Ces derniers sont mariés sous le régime de la communauté légale. Durant 4 années, les dividendes sont versés à l’époux. Lors de la procédure de divorce, l’épouse réclame à la société le paiement des dividendes.
Rappelons que l’article 1421 code civil pose le principe de gestion concurrente des biens communs : cela signifie que chacun des époux a le pouvoir d’administrer librement les biens communs. En conséquence, et ce fut le raisonnement de la Cour d’appel, l’époux est bien fondé à recevoir les dividendes, acquêts de communauté selon l’article 1401 du code civil.
L’épouse forme un pourvoi et la Cour de cassation censure la Cour d’appel : « en statuant ainsi, alors que l'associé a seul qualité pour percevoir les dividendes, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'épouse avait donné son accord pour que ces dividendes soient versés entre les mains de son conjoint, n'a pas donné de base légale à sa décision ».
En conséquence, la Haute Juridiction affirme que la perception de dividende est exclusivement attachée à la qualité d’associé, en se fondant sur l’alinéa 2 de l’article 1832-2 du code civil.
On ne sera pas étonné par ce raisonnement puisque la distribution de dividende est liée à la gestion de la société, qui est bel et bien exercée par le seul associé.
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EF/FL