La Cour d‘appel d’Angers vient de rappeler dans une récente décision (1) les conditions d’exonération des droits de mutation pour cause de mort entre frères et sœurs.
On rappelle que l’article 796-0 ter du CGI prévoit que la part successorale reçue par les frères et sœurs du défunt est exonérée de droits de succession si le frère (ou la sœur) :
- est célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps au moment du décès,
- a plus de 50 ans, au moment du décès ou est atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence,
- a été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès.
Ainsi, le frère du défunt fait valoir son droit à être exonéré de droits de succession sur la part qu’il a reçue de son frère. Or, l’administration fiscale redresse ce dernier au motif que la condition de cohabitation n’est pas remplie. En effet, l’intéressé était fiscalement domicilié à Angers, lieu de son activité professionnelle, adresse différente de celle du défunt.
Alors que les juges de première instance approuvent la position de l’administration fiscale, les juges d’appel infirment le jugement et rappellent que la condition de la cohabitation est remplie peu importe que la résidence fiscale des parties soit différente.
C’était bien essayé pour le fisc… mais c’était sans compter sur un précédent jurisprudentiel (2) et sur la doctrine fiscale, elle-même, qui précise quant au domicile commun, qu’il convient de se référer à la notion civil du domicile (notamment les articles 102 et 103 du code civil).
Pour en savoir plus sur les cas d’exonération des droits de succession, cliquez ICI
EF/FL
Voir aussi
(1) CA Angers 24-5-2016 n° 13/02628.
(2) CA Aix en Provence 23-6-2015 n° 14/11066