On sait maintenant que les banques et assurances doivent transférer à la CDC (Caisse des Dépôts et de Consignation) depuis le 1 juillet et jusqu’au 31 décembre, les sommes de certains comptes ou contrats inactifs. (1)
En effet, la CDC a annoncé dernièrement la création d’un traitement automatisé des données ayant pour finalité de restituer les sommes en déshérence faute de localisation du titulaire ou du bénéficiaire du contrat.
Voyons maintenant quel est le sort fiscal de ces sommes lorsqu’elles sont restituées.
A la faveur d’une mise à jour de sa doctrine, l’administration fiscale est venue préciser le dispositif.
Ainsi, lorsque le titulaire du contrat lui-même réclame la restitution des sommes à la CDC, les produits générés seront soumis à l’impôt sur le revenu. Ce qui permet en outre de conserver l’option pour le prélèvement fiscal libératoire.
Lorsque la CDC doit restituer les sommes au bénéficiaire désigné du contrat, ce sont les règles usuelles de l’article 990 I du CGI (2) dès lors que les sommes qui ont alimenté le contrat ont été versées avant les 70 ans du souscripteur décédé.
En revanche, les sommes qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité, au jour de leur dépôt à la CDC, seront soumises à la taxation spécifique de l’article 990 I BIS CGI, lors de leur restitution (3).
On notera enfin la création d’une nouvelle section de la doctrine fiscale relative aux comptes bancaire inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence. Cette dernière présente successivement les conditions et modalités de dépôts des sommes à la CDC, le régime fiscal applicable aux produits versés au titulaire et le régime fiscal applicable aux sommes reversées aux ayants-droit.
Bref, espérons que le florilège de mesures mis en place puisse permettre de lutter efficacement contre les capitaux en déshérence.
EF/FL
Voir aussi
(1) Loi Eckert, la fin des capitaux d’assurance vie en déshérence
Loi Eckert, prémices d’une réussite
(2) Article 990 I : soit une taxation de 20% jusqu’à 700.000€ et de 31,25% au-delà, après un abattement de 152.500€ par bénéficiaire.
(3) Article 990 I BIS : soit une taxation de 20% jusqu’à 700.000€ et de 31,25% au-delà, après un abattement de 15.000€ par bénéficiaire.