Par mégarde ou ignorance, le testateur en désignant un ou plusieurs légataires ne s’imagine sans doute pas être à l’origine d’éventuels conflits familiaux… C’est ce que nous enseigne un arrêt récent de la Cour de cassation.
En l’espèce le contrat d’assurance vie souscrit par deux époux comporte une clause bénéficiaire classique : « les enfants nés ou à naitre, à défaut les héritiers ». Le testament, quant à lui, nomme certains membres de la famille comme légataires universels en usufruit et d’autres membres comme légataires universels en nue-propriété.
Au décès des époux, il reste le frère héritier « légal » et les légataires ; chaque partie estimant être dans son bon droit de réclamer sa part du gâteau.
La Cour d’appel qui avait donné gain de cause au frère voit son arrêt cassé et renvoyé.
On passera l’argumentation juridique développée par la Haute juridiction pour s’intéresser au motif suivant : « (…) il appartient au juge de rechercher si le souscripteur avait l’intention de les faire bénéficier [les légataires] du contrat [d’assurance vie] ».
Cet arrêt nous enseigne que la notion « d’intention du souscripteur » semble être pour les Hauts juges l’élément à retenir en cas de conflit entre bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie et légataire.
Dès lors, à la lumière de cette décision et de certaines autres antérieures, on tirera les conséquences suivantes :
- La rédaction du testament doit être claire et non équivoque ;
- Le légataire universel en nue-propriété ou en usufruit est assimilé à un héritier « classique » ;
- La disposition selon laquelle le testateur « révoque toute disposition antérieure » ne semble pas couvrir la désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie (1) ;
- Celui qui lègue dans son testament le capital d’une assurance vie a pu vouloir inclure ce capital dans la succession (2), contrevenant par là même au régime fiscal de l’assurance vie.
Par conséquent, il appartient au conseiller de recueillir très clairement les intentions de son client car, in fine, c’est bien la seule volonté du testateur qui sera retenue.
EF/SL
Voir aussi
- Cass civ 7 nov 2012 n°11-22634
- Civ 1ere 10 oct 2012 n°11-17891