Dans deux jugements, l’un rendu par le TC d’ANGERS (9 janvier 2019) l’autre par le TGI d’ANGERS (4 juin 2019), la RCP des CGP, recherchée à la suite d’opérations de défiscalisation répondant au dispositif de la loi GIRARDIN industrielle (panneaux photovoltaïques), est écartée.
• Dans un jugement du 9 janvier 2019, le TC d’ANGERS s’est prononcée sur la responsabilité d’un CGP assigné par des époux qui lui reprochaient un manquement à ses obligations d’information et de conseil lors de la souscription de SEP DOM TOM DEFISCALISATION dont le gérant a depuis, été condamné, notamment, pour escroquerie.
Le TC d’ANGERS a écarté la responsabilité du CGP, constatant que ce dernier avait préconisé un investissement conforme aux objectifs définis par les demandeurs, adapté à leur situation financière, s’étant, par ailleurs, assuré de la fiabilité du produit.
Il rappelle que sa mission avait pris fin au moment précis où les époux avaient versé le montant de leur souscription de parts de SEP. Selon le TC, le CGP n’était pas tenu de mettre en œuvre ou de veiller à la bonne mise en place de l’opération, voire de suivre son exécution.
Il relève que les époux avaient bénéficié de la réduction d’impôt attendue, remise en cause par l’Administration fiscale non pas en raison du produit de défiscalisation en lui-même, mais pour des motifs tendant au non-respect de conditions de son exécution. Selon le TC, il ne pouvait lui être reproché aucune des fautes retenues à l’encontre du promoteur, qui a fait l’objet de poursuites pénales, sauf à démontrer que le CGP en avait connaissance avant la souscription des époux, ce qui n’était pas rapporté au regard des pièces produites aux débats.
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• Le TGI d’ANGERS, dans un jugement du 14 juin 2019, affine l’analyse de ce même contentieux DTD (dans le droit fil de ses précédents jugements du 15 mai 2017 dont appel en cours) et se prononce dans le cadre d’un autre investissement en Girardin industriel ERIVAM.
S’agissant de DTD, outre la validation du montage par un avocat fiscaliste et les garanties du monteur, il retient qu’il n’était pas démontré, à la date de souscription de SEP, que le CGP avait eu connaissance des motifs de rectification de l’Administration fiscale et plus particulièrement de sa définition des « investissements productifs ».
Le TGI ajoute que le CGP n’étant assujetti qu’à une obligation de moyen limitée à l’état des connaissances au jour de la réalisation de l’opération. Il rappelle également les manœuvres du promoteur, ayant trompé non seulement les CGP mais également l’Administration fiscale elle-même (rapport de la DNEF du 19 novembre 2019 n’ayant rien détecté d’anormal).
S’agissant d’ERIVAM (assuré par le même assureur RCP que le CGP), il a été jugé que l’échec de l’opération était dû à la défaillance du monteur causée par le retard dans le raccordement, condition qui n’était pas exigée avant 2010 par l’article 199 undecies B du CGI qui ne visait alors que la livraison de la chose au sens de l’article 1604 du Code civil.
Maître Dounia Harbouche, Avocat à la cour - DH Juris