La législation encadrant les avances de fonds, couramment appelées apports en compte courant, réalisées par les associés d’une société pour financer tout type de besoins ou d’opérations a été modifiée par la loi PACTE du 22 mai 2019. Sa réglementation, déjà financièrement et fiscalement avantageuse pour les parties, est encore un peu plus assouplie.
L’accès au compte courant d’associé facilité par la loi PACTE
L’utilisation des comptes courants d’associés est réglementée en fonction de la capacité du titulaire. Avant le 22 mai 2019, dans les SARL et SA, l’accès à cette solution était ouvert aux associés ou actionnaires détenant 5 % du capital social, au gérant ainsi qu’aux membres du directoire, du conseil d’administration et du conseil de surveillance. Pour les SAS, les dirigeants et associés qui disposaient de 5 % du capital au minimum pouvaient consentir des avances en compte courant.
La loi PACTE assouplit les conditions d'octroi d'avances en compte courant d'associé, en un mot, la condition de quotité minimale de capital social. Afin de favoriser le financement des entreprises, elle supprime la condition de détention du capital imposée aux associés. Concernant les mandataires sociaux, le bénéfice de cette faculté est étendu au directeur général, au directeur général délégué de SA et au président de SAS qui en étaient privés jusqu’à présent.
Une solution profitable aussi bien pour la société que pour les associés
Le compte courant d’associé est non seulement une solution simple et souple, mais également avantageuse à de nombreux égards.
L’avance en compte courant ne modifie pas la répartition du capital de la société. Par rapport à une augmentation de capital qui nécessite l’accomplissement de démarches contraignantes et coûteuses, cette opération s’avère beaucoup plus simple. Aucune contrainte de formalisme particulier n’est en réalité liée à cette solution financière. La structure peut librement définir les modalités de remboursement des fonds.
Le compte courant d’associé est profitable aussi bien pour l’entreprise que pour les associés puisqu’il peut, pour ces derniers, représenter une rémunération complémentaire. L’avance peut effectivement être, ou non, rémunérée par des intérêts. Si rien n’a été prévu, l’avance est réputée consentie à titre gratuit. Si elle est productrice d’intérêts, ils constituent une charge déductible des bénéfices imposables de la société, sous réserve des deux conditions suivantes : le capital doit être entièrement libéré et la limite de la moyenne annuelle des taux pratiqués par les banques pour les prêts à taux variables aux entreprises d’une durée supérieure à deux ans doit être respectée. A noter que le remboursement ne donne pas lieu à la procédure de réduction de capital.
Il est également possible de bloquer le compte courant d’associé par une convention ou des statuts votés à l’unanimité : utile en tant que garantie de solvabilité ou d’emprunt vis-à-vis d’une banque ou d’un investisseur.
Par Alice Magar
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